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45 - Septembre 1983

Article 24 de la Charte des Nations Unies
" Afin d'assurer l'action rapide et efficace de l'Organisation, ses membres confèrent au Conseil de Sécurité la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationale et reconnaissent qu'en s'acquittant des devoirs que lui impose cette responsabilité le Conseil de Sécurité agit en leur nom ".

Au moment où s'ouvre une nouvelle Assemblée Générale des Nations Unies à New-York, il convient d'évoquer cet Article 24 de la Charte. En effet, dans la définition que " donne le Grand Larousse Universel de la " responsabilité " on trouve " véritable autorité souveraine ". L'Article 24 est donc en contradiction avec l'Article 2 § 7 qui, lui, n'autorise pas les Nations Unies à intervenir dans " les affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un Etat.

Cette contradiction n'est-elle que le résultat d'une " négligence " ou a-t-elle été voulue par les rédacteurs de la Charte afin de " jouer sur deux tableaux à la fois ", d'une part permettre l'adhésion plus facile des Etats : la souveraineté nationale absolue sera respectée ; d'autre part, rappeler à ces mêmes Etats que s'ils désirent vraiment la paix, il leur faut étudier le problème de la souveraineté car si les Nations Unies doivent disposer d'une réelle responsabilité, il faut que tous les Etats, mais en particulier les 5 Grands, acceptent de renoncer à leur souveraineté absolue.

On est en droit de se demander si cet Article 24 n'a pas inspiré certains rédacteurs de Constitutions Nationales, par exemple André Philip lorsqu'il inclut dans la Constitution Française cette phrase : " Sous réserve de réciprocité, la France consent aux limitations de souveraineté nécessaires à l'organisation et à la défense de la paix ". De Gaulle a conservé, à la demande d'un autre juriste, René Cassin, prix Nobel de la Paix, cette phrase dans le préambule de la Constitution. On retrouve, dans la Constitution Italienne (Article 11) et dans la Constitution Allemande (Articles 24, 25 et 26 une clause similaire quand à la souveraineté nationale absolue.

Mais, même si les termes n'en sont pas aussi précis, d'autres Constitution vont dans ce sens : Japon (Articles 9 et 98), Inde (Art. 51 § " d "), Costa Rica (art. 12), Belgique (Art. 25bis), Luxembourg (Art. 49bis), Danemark (Art. 20), auxquelles il convient d'ajouter une vingtaine de Constitutions qui contiennes des clauses " raisonnables ".

U Thant, alors Secrétaire Général des Nations Unies, a affirmé " Il faut modifier les conceptions dépassées et inapplicables d'une souveraineté nationale illimitée ". S'inspirant de cette constatation, les juristes de chaque pays ne pourraient-ils faire inclure dans leur propre Constitution une clause déjà suggérée par des juristes suisses pour leur propre pays : " La Confédération Suisse consent, dans la mesure requise pour l'établissement d'un ordre de paix équitable entre les Etats, à restreindre sa souveraineté, sous réserve de réciprocité ".

Ensuite, une réunion des 163 responsables des 163 Etats pourraient mettre en œuvre la condition de réciprocité, afin d'enclencher le processus qui donnerait enfin à l'humanité une Loi Mondiale destinée à assurer sa survie.

AMIP : Agence Mondialiste d'Information et de Presse

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